|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etablissements
spéciaux
|
|
|
|
PS
|
|
|
|
|
|
|
Article L 53 : Aménagements
§ 1. L'espace scénique, qu'il soit isolable ou intégré à la salle,
ne doit contenir que les décors de la pièce en cours.
§ 2. En aggravation aux dispositions de l'article CO
28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication
de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces
scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.
§ 3. Un dépôt de service, strictement destiné à recevoir des
décors, des praticables, des meubles et des accessoires nécessaires
aux spectacles en cours dans l'établissement, peut être édifié à
proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble
n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Au-delà de cette
valeur, une dérogation peut être accordée après un examen spécial
de la commission de sécurité.
|